considérant que, afin de ne pas empêcher une évolution possible de ces activités, il convient d'agréer tout demandeur susceptible de remplir à l'avenir les conditions requises et de prévoir la reconnaissance par un État membre de l'agrément donné par les autres États membres sous certaines conditions;
Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
Versionacte d'origine du 18/08/1978 (CELEX 31978R1998)
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