considérant qu'aux termes du règlement (CEE) nº 1358/77, le remboursement n'est accordé que pour des quantités de sucre blanc et brut produites dans le cadre du quota maximal et stockées dans un magasin agréé par l'État membre sur le territoire duquel le magasin se trouve; que, dès lors, il s'avère nécessaire de limiter l'agrément en fonction des possibilités de contrôle des États membres et d'obliger le bénéficiaire du remboursement à faciliter ce contrôle;
Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
Versionacte d'origine du 18/08/1978 (CELEX 31978R1998)
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