considérant que l'inclusion dans le système de compensation des frais de stockage de certains sirops, au sens de l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa troisième tiret du règlement (CEE) nº 3330/74, qui doivent ultérieurement être transformés sous contrôle en sucre à l'état solide, exige que ces sirops soient stockés dans des réservoirs spéciaux; qu'il convient de calculer le remboursement et la cotisation pour ces sirops, au choix de l'État membre en cause, soit selon le rendement réel ou d'après la teneur en sucre extractible; que la teneur en sucre extractible est déterminée selon la méthode fixée uniformément pour la Communauté à l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 700/73 de la Commission, du 12 mars 1973, établissant certaines modalités nécessaires pour l'application du régime des quotas dans le secteur du sucre [8], modifié par le règlement (CEE) nº 1573/76 [9]; que, pour les sirops obtenus par dissolution du sucre à l'état solide, y compris ceux obtenus directement à partir de sucre brut, il y a lieu de prévoir l'utilisation d'une formule permettant de calculer la teneur en saccharose; [8] JO n° L 67 du 14.3.1973, p. 12. [9] JO n° L 172 du 1.7.1976, p. 52.
Règlement (CEE) n° 1998/78 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1998/78
RattachementRèglement (CEE) n° 1998/78
Versionacte d'origine du 18/08/1978 (CELEX 31978R1998)
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