Décision 79/68/CEE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 79/68/CEE
RattachementDécision 79/68/CEE
Versionacte d'origine du 12/12/1978 (CELEX 31979D0068)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 79/68/CEEEUR-Lex →

(30) Toutefois, les deux entreprises ont fait valoir que l'interdiction d'exporter empêchait uniquement la fourniture de machines Kawasaki à des revendeurs qui ne faisaient pas partie du système de distribution Kawasaki dans le marché commun et que cette clause, si elle avait été notifiée, aurait été exemptée en vertu de l'article 85 paragraphe 3 référence étant faite à la décision de la Commission dans l'affaire BMW (1). Kawasaki Motors (UK) affirmait également que l'interdiction d'exporter avait été imposée sur la foi d'un avis juridique indépendant donné en mai 1975, selon lequel l'article 85 paragraphe 1 ne serait pas applicable. Pour ces raisons, il ne fallait infliger aucune amende ou seulement une amende symbolique.

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