Décision 79/68/CEE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteDécision 79/68/CEE
RattachementDécision 79/68/CEE
Versionacte d'origine du 12/12/1978 (CELEX 31979D0068)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 79/68/CEEEUR-Lex →

(38) En outre, les ventes de Kawasaki Motors (UK) en 1975, lorsque l'avis a été donné, approchaient, quant à la part de marché qu'elles représentaient, le seuil de 5 % fixé par la communication. Pour les machines de grande capacité de 750 centimètres cube (1)JO nº L 29 du 3.2.1975, p. 1. (2)JO nº C 64 du 2.6.1970, p. 1. et plus que Kawasaki elle-même considère comme constituant une catégorie de motos séparée, sa part de marché n'atteignait pas moins de 29 %. En 1976 les machines Kawasaki représentaient 5,9 % de l'ensemble des immatriculations de motos au Royaume-Uni. Kawasaki Motors (UK) ne pouvait ignorer ces faits. La procédure au titre des articles 3 paragraphe 1 et 15 paragraphe 2 du règlement nº 17

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