(4) La clause 3 (V) de l'accord prévoit que: «Pendant la durée du présent accord, le revendeur s'abstiendra de livrer, sans autorisation écrite préalable du distributeur, des produits destinés à être exportés hors du Royaume-Uni». (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.
Décision 79/68/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 79/68/CEE
RattachementDécision 79/68/CEE
Versionacte d'origine du 12/12/1978 (CELEX 31979D0068)
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