Décision 79/68/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 79/68/CEE
RattachementDécision 79/68/CEE
Versionacte d'origine du 12/12/1978 (CELEX 31979D0068)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 79/68/CEEEUR-Lex →

(5) Aux termes de la clause 8 (vii): «Le revendeur s'interdit de livrer directement ou indirectement à des tiers (autres que des acheteurs au détail bona fide ou des revendeurs Kawasaki dûment agréés) des motos Kawasaki neuves destinées à être revendues par ces tiers sans autorisation écrite préalable du distributeur» (Kawasaki).

Aller plus loin

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