(51) Considérant que, en vertu de l'article 15 paragraphe 2 sous a) du règlement nº 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédant par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité CEE. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction la durée de celle-ci.
Décision 79/68/CEE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 79/68/CEE
RattachementDécision 79/68/CEE
Versionacte d'origine du 12/12/1978 (CELEX 31979D0068)
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