Il est constaté que les clauses énumérées ci-après de l'accord de licence de brevet conclu le 23 novembre 1973 entre les parties désignées à l'article 4 de la présente décision constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE: 1. Clause de non-contestation de la validité du brevet (article 1er de l'accord).
2. Clause d'approvisionnement exclusif en produits non couverts par le brevet (article 2 de l'accord).
La déclaration d'inapplicabilité prévue à l'article 85 paragraphe 3 est refusée.
Les entreprises désignées à l'article 4 sont tenues de mettre fin immédiatement aux infractions constatées à l'article 1er.
Les entreprises suivantes: - M. Alex Moris Picardiëlaan 22, B - 2230 Schilde
- La société Alex Moris PVBA Picardiëlaan 22, B - 2230 Schilde
- La société Vleeswarenfabrieken Impérial NV Grote Baan 172, B - 9920 Lovendegem
sont destinataires de la présente décision.