considérant que, contrairement à ce qu'allèguent les intéressés, leur coopération a eu pour effet de restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence et d'affecter de manière sensible le commerce entre États membres. 34. Les parties ont produit, en 1976, 2 089 tonnes de pigments de céruse pour le secteur des peintures. L'utilisation en Europe occidentale du produit de substitution le plus important, le blanc de titane, a été dans cette même année de 37 520 tonnes si l'on considère les seules peintures pour la fabrication desquelles le blanc de titane et la céruse entrent en ligne du compte. Les ventes de blanc de zinc s'élevaient approximativement à 3 000 tonnes ; la part de la céruse était donc de 4,9 % en 1976. Si l'on procède à une même évaluation du marché telle que décrite au nº 5 ci-dessus pour 1971, année où l'accord a été conclu, et 1973, année où lui a été substituée une pratique concertée, on arrive à des parts plus élevées, à savoir 8,7 % et 5,9 %. 35. Le calcul précédent est toutefois incomplet. En effet, il ne tient pas compte du fait que la céruse a, comme les parties l'ont souligné à diverses reprises, des particularités d'application spécifiques qui font qu'elle a gardé, malgré son prix sensiblement plus élevé, une importance non négligeable et n'est même que difficilement substituable dans certains domaines spécifiques. Le calcul ne tient pas non plus compte du fait que les producteurs de céruse eux-mêmes fabriquent ou commercialisent des quantités non négligeables de produits de substitution pour le secteur des pigments de peintures et surtout pour celui des stabilisants. Cette prodution ne saurait être ignorée dans l'appréciation de l'importance économique des parties et de leur coopération. 36. À cela s'ajoute le fait que les entreprises participant à l'accord étaient persuadées qu'étant les seuls producteurs de céruse dans la Communauté, elles pourraient enrayer la diminution des recettes tirées de la céruse en organisant une coopération qui ne portait que sur ce produit et non sur les produits de substitution qu'elles fabriquent également elles-mêmes. Leur coopération dans le secteur de la céruse devait dès lors produire et a effectivement produit des effets réels sur le marché, même si ceux-ci n'ont pas été aussi importants que les parties l'avaient espéré au début de leur coopération; 37. Dans ces circonstances, et malgré la régression des ventes, l'importance économique du marché de la céruse doit être considérée comme plus grande que les parties ne l'estiment. L'objet et l'effet de la restriction de concurrence convenue entre elles étaient dès lors sensibles, comme il ressort également de l'importance économique générale des trois parties considérées dans leur ensemble. Leur chiffre d'affaires global est, en effet, nettement supérieur au seuil de 50 millions d'unités de compte fixé par la Commission dans sa communication du 19 décembre 1977 (1) concernant les accords d'importance mineure; 38. considérant qu'on ne saurait négliger les effets produits sur le marché par le système d'information et de quotas instauré par les parties pour la seule raison que les ventes de céruse diminuent depuis des années et que les capacités de production ne sont plus utilisées à plein ; que le fait qu'une coopération ait été motivée par un processus de contraction persistante du marché ne modifie en rien le fait que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 sont réunies; III. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 39. considérant qu'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 n'entre pas en ligne de compte, la coopération n'ayant pas été notifiée à la Commission ni ne faisant partie des accords dispensés de notification en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement nº 17. IV. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT Nº 17 40. considérant que, conformément à l'article 3 du règlement nº 17, il y a lieu pour la Commission de constater que ALM, Hondorff et Lindgens ont enfreint depuis le début de 1971 les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 par le fait que, en vertu d'un accord conclu le 1er janvier 1971 et que les parties ont continué à appliquer en fait après l'avoir formellement résilié à la fin de 1972, ces entreprises ont échangé chaque mois des données relatives aux livraisons de céruse, ventilées par pays destinataire, y compris les pays membres de la Communauté, et qu'elles ont fixé des quotas à l'exportation et calculé chaque mois, sur la base des statistiques échangées, les écarts enregistrés par rapport aux quotas ainsi fixés; 41. considérant que tout en contestant l'existence d'une infraction, les parties sont néanmoins convenues d'abandonner le calcul des quotas et de limiter l'échange de renseignements ; que ceci n'a toutefois été que partiellement réalisé ; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'infraction par voie de décision et d'obliger les parties à y mettre fin dans la mesure où elles ne l'ont pas fait entre-temps; 42. considérant que, vu les circonstances exceptionnelles de la présente espèce, il n'y a pas lieu d'infliger d'amendes aux parties en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 79/90/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 79/90/CEE
RattachementDécision 79/90/CEE
Versionacte d'origine du 12/12/1978 (CELEX 31979D0090)
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