Les fonds provenant de chaque crédit d'action spéciale peuvent être utilisés pour des dépenses dans la monnaie du pays emprunteur ou pour des marchandises produites ou des services fournis par (i) l'un quelconque des États membres; (ii) des pays en développement membres de l'Association qui pourraient être bénéficiaires d'un crédit d'action spéciale, tels que déterminés par l'organisme administrateur au moment de l'approbation du crédit.
Décision (CELEX 31979D0195) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/12/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31979D0195)
Rattachement
TITRE II — Utilisation du compte d'action spéciale
- Décision (CELEX 31979D0195)
- TITRE II — Utilisation du compte d'action spéciale
VersionVersion d'origine (CELEX 31979D0195)
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