Les remboursements du principal de crédits d'action spéciale sont portés au compte d'action spéciale et l'organisme administrateur reverse dès que possible à l'État membre concerné le montant ainsi remboursé libellé dans la monnaie de cet État membre. L'Association ne sera tenue responsable d'aucun défaut de remboursement des crédits d'action spéciale.
Décision (CELEX 31979D0195) · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/12/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31979D0195)
Rattachement
TITRE II — Utilisation du compte d'action spéciale
- Décision (CELEX 31979D0195)
- TITRE II — Utilisation du compte d'action spéciale
VersionVersion d'origine (CELEX 31979D0195)
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