Décision 79/311/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 79/311/CEE
RattachementDécision 79/311/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31979D0311)
Référencearticle 4 de la décision 79/311/CEEEUR-Lex →

La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination est fixée à: - 140 000 unités de compte européennes pour la Communauté, pour une période de trois ans à compter du 19 octobre 1977,

- 10 000 unités de compte européennes pour chaque État non membre participant, pour la période visée à l'article 1er premier alinéa.

L'unité de compte européenne est celle définie par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes en vigueur et par les dispositions financières prises en application de ce règlement.

Les règles qui régissent le financement de l'accord font l'objet de l'annexe C.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31979D0311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).