1. Chacune des parties contractantes, après avoir signé le présent accord, notifie au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord.
2. Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 1, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Communauté et au moins un État non membre participant ont procédé à cette notification.
Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord, ce dernier entre en vigueur à la date de réception de la notification.
Les parties contractantes qui n'ont pas encore procédé à la notification lors de l'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer sans droit de vote aux travaux du comité pendant une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
3. Pendant une période de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur, le présent accord est ouvert à l'adhésion des autres États européens ayant pris part à la conférence ministérielle tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. L'État qui adhère à l'accord devient partie contractante au sens de l'article 1er à la date de dépôt de l'instrument d'adhésion.
4. Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chacune des parties contractantes le dépôt des notifications prévues au paragraphe 1, la date d'entrée en vigueur du présent accord et le dépôt des instruments d'adhésion prévus au paragraphe 3.