Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.
ANNEXE A PROGRAMMES COUVERTS PAR L'ACCORD
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ANNEXE B MANDAT ET COMPOSITION DU COMITÉ DE CONCERTATION COMMUNAUTÉ-COST «TRAITEMENT ET UTILISATION DES BOUES D'ÉPURATION»
1. Le comité: 1.1 contribue à la réalisation optimale de l'action en donnant son avis sur tous les aspects de son déroulement;
1. 2 évalue les résultats de l'action et en tire les conclusions qui s'imposent quant à leur application;
1. 3. assure l'échange d'informations visé à l'article 5 paragraphe 1 de l'accord;
1. 4. propose des orientations au chef de projet.
2. Les rapports et les avis du comité sont transmis aux États.
3. Le comité est composé d'un délégué de la Commission, en qualité de coordonnateur de l'action de la Communauté, un délégué de chaque État non membre participant, un délégué de chaque État membre, en tant que représentant de son programme national, et le chef de projet. Chaque délégué peut se faire accompagner d'experts.
ANNEXE C RÈGLES DE FINANCEMENT
I. Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action Cost 68 bis).
II. Au début de chaque exercice, la Commission adresse un appel de fonds à chacun des États non membres participants. Ces appels de fonds expriment la contribution de l'État non membre considéré à la fois en unités de compte européennes et dans la monnaie de cet État non membre, la valeur de l'unité de compte européenne étant définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fixée à la date de l'appel de fonds.
Chaque État non membre participant effectue le versement de sa contribution à l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars. Cette contribution s'élève au total à 10 000 unités de compte européennes, soit 5 000 unités de compte européennes par an. Toute somme non payée à la date prévue sera productive d'un intérêt de 6 % l'an. Toutefois, cet intérêt ne sera exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission.
III. Les fonds provenant des contributions des États non membres participants sont portés au crédit de la présente action concertée en les imputant à l'état de recettes du budget de la Commission en tant que recettes, au sens de l'article 90 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes.
IV. L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe.
V. Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits ; en outre, la Commission assure cette gestion conformément aux règles internes en matière d'exécution du budget.
VI. Après la clôture de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à la présente action est établie et transmise aux États non membres participants pour information.
Annexe à l'annexe C Échéancier prévisionnel des frais de coordination relatifs à l'action concertée (en unités de compte européennes)
1. Dépenses de fonctionnement administratif (prévisions pour trois ans) >PIC FILE= "T0014472">
2. Ventilation estimée des dépenses pour 1979 - Charge financière à imputer aux crédits du poste 3371 «Mise en oeuvre d'actions concertées» du chapitre 33 du budget de la Commission >PIC FILE= "T0014473">