considérant que la Commission, par sa décision 79/94/CEE (3), a prolongé pour une partie de ces variétés le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1978 jusqu'au 28 février 1979;
Décision 78/348/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 78/348/CEE
RattachementDécision 78/348/CEE
Versionacte d'origine du 14/03/1979 (CELEX 31979D0348)
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