considérant que, pour la variété Rozelle (fétuque élevée), il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens, qu'elle ne répond pas, en République française, en ce qui concerne sa résistance à des organismes nuisibles sans compensation par d'autres caractéristiques favorables (article 5 paragraphe 4 deuxième phrase de la directive précitée), aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
Décision 78/348/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/348/CEE
RattachementDécision 78/348/CEE
Versionacte d'origine du 14/03/1979 (CELEX 31979D0348)
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