considérant qu'il convient, dès lors, de donner satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés ; que, toutefois, pour les trois variétés de dactyle visées ci-dessus, l'autorisation ne peut pas s'appliquer à tous les cas ; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait que les variétés concernées de ray-grass sont acceptables en République française pour autant que leurs semences ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;
Décision 78/348/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/348/CEE
RattachementDécision 78/348/CEE
Versionacte d'origine du 14/03/1979 (CELEX 31979D0348)
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