Article 1
L'appareil dénommé «NBS - Biotran II automated colony counter» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/03/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 26 septembre 1978, le gouvernement britannique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 3195/75 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «NBS - Biotran II automated colony counter», utilisé pour le comptage des bactéries ayant subi une mutation à la suite d'un contact avec un produit chimique cancérigène, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 3195/75, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 7 février 1979 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un compteur automatique ; qu'il ne présente pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique ; qu'il s'agit d'un appareil d'utilisation courante dans le domaine de la médecine clinique ; que son utilisation dans le cas d'espèce ne saurait, à elle seule, lui conférer le caractère d'appareil spécialement apte à la recherche scientifique pure ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'appareil dénommé «NBS - Biotran II automated colony counter» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.