Droit de l'Union · Texte intégral

79/431/CEE: Décision de la Commission, du 17 avril 1979 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique en conformité de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/04/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 79/431/CEE
Adopté le17 avril 1979
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31979D0431
RéférenceDécision 79/431/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le gouvernement belge a communiqué conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, les dispositions suivantes: - arrêté royal, du 7 décembre 1978, modifiant l'arrêté royal, du 21 juin 1974, concernant la modernisation des exploitations agricoles, - arrêté royal, du 7 décembre 1978, modifiant l'arrêté royal, du 19 juillet 1976, concernant la modernisation des exploitations agricoles situées dans les régions défavorisées, - arrêté ministériel, du 7 décembre 1978, modifiant l'arrêté ministériel, du 21 juin 1974, concernant la modernisation des exploitations agricoles;

(2)

considérant que, aux termes de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, au regard de la conformité des dispositions communiquées avec la directive précitée et les titres III et IV de la directive 75/268/CEE et compte tenu des objectifs de celles-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les dispositions concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en conformité de la directive 72/159/CEE, appliquées en Belgique, continuent, compte tenu aussi des dispositions susmentionnées, à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté;

(3)

considérant que les dispositions susmentionnées répondent aux conditions et aux objectifs des directives 72/159/CEE et 75/268/CEE;

(4)

considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;

(5)

considérant que la constatation faisant l'objet de la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dispositions communiquées le 16 juillet 1974 par le gouvernement belge concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE continuent à remplir, compte tenu des dispositions mentionnées dans les considérants, les conditions requises pour la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.

Article 2

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

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