considérant que, à raison de ce champ d'application extensif, la Commission ne peut apprécier les effets du régime d'aides considéré sur les échanges et la concurrence dans la Communauté et vérifier qu'ils ne contredisent pas les principes et disciplines qu'elle fait prévaloir par ailleurs en matière d'aides sectorielles ou régionales; considérant également que lorsqu'un État membre projette d'instituer de telles aides sectorielles ou régionales il est soumis aux prescriptions et procédures de l'article 93 paragraphes 2 et 3 du traité mais que, grâce au régime d'aides générales considéré, le gouvernement français peut à tout moment prendre des mesures équivalentes sans être soumis auxdites prescriptions et procédures; considérant, dès lors, que ce système d'aides ne peut, dans les conditions actuelles qui régissent son application, être considéré comme compatible avec le marché commun; IV. considérant cependant que la plupart des États membres éprouvent le besoin de disposer de certains régimes d'aides généraux leur permettant de faciliter l'adaptation ou le développement de leur industrie dans le nouveau contexte concurrentiel international sans être lié au départ par des limites sectorielles ou régionales précises;
Décision 79/519/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 79/519/CEE
RattachementDécision 79/519/CEE
Versionacte d'origine du 18/05/1979 (CELEX 31979D0519)
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