considérant que cette tentative de Australian Mining & Smelting Europe Limited de restreindre le pouvoir de vérification de la Commission ne peut se justifier dans le cadre des dispositions du règlement nº 17 ; que, en effet, la législation communautaire de la concurrence ne prévoit aucune protection pour les documents de caractère juridique bien que, comme elle l'a clairement établi dans sa réponse à la question écrite nº 63/78 posée par M. Cousté du Parlement européen, la Commission, «en s'inspirant de règles de concurrence existantes dans certains États membres, est prête à ne pas utiliser comme preuve de violation des règles de concurrence de la Communauté les documents qui ont un caractère strictement juridique et qui ont été rédigés en vue d'obtenir ou de donner des avis juridiques relatifs aux règles de droit à respecter ou relevant de la préparation de la défense de l'entreprise ou association d'entreprises concernée. Lorsque la Commission est en présence de documents de cette nature, elle n'en prend pas copie» (1); considérant cependant qu'il n'appartient pas à l'entreprise concernée ou à ses conseillers juridiques de décider seuls, pour des questions de fait ou de droit, si un document donné est un document de cette nature qui a été écrit dans des circonstances qui pourraient justifier qu'il ne soit pas utilisé;
Décision 79/670/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 79/670/CEE
RattachementDécision 79/670/CEE
Versionacte d'origine du 06/07/1979 (CELEX 31979D0670)
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