considérant que, dans le cadre du droit communautaire existant et sous réserve du contrôle de la Cour de justice, il appartient à la Commission de déterminer si un document donné peut être utilisé ou non ; que, en conséquence, il est nécessaire que Australian Mining & Smelting Europe Limited permette à l'inspecteur de la Commission de voir les documents et de poser des questions s'y rapportant, dans la mesure nécessaire pour établir s'ils peuvent être utilisés ou non ; que, si l'inspecteur considère qu'ils ne peuvent pas être utilisés, il n'en prendra aucune copie et les documents ne seront pas utilisés en conséquence par la Commission comme preuve d'une infraction;
Décision 79/670/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 79/670/CEE
RattachementDécision 79/670/CEE
Versionacte d'origine du 06/07/1979 (CELEX 31979D0670)
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