considérant que, en ce qui concerne les dérogations incluses dans l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) en faveur des aides destinées à favoriser le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de Bergen-op-Zoom n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie «anormalement bas» ou un «grave sous-emploi» au sens de la dérogation visée sous a) ; que, en ce qui concerne la dérogation visée sous c), le gouvernement néerlandais a déjà pris en compte la contribution que les investissements concernés sont susceptibles d'apporter à un meilleur équilibre socio-économique de cette zone en les faisant bénéficier d'une autre aide au titre du régime d'aides à finalité régionale néerlandais, l'«Investeringspremieregeling, IPR» ; que le gouvernement néerlandais, dans le cadre des observations qu'il a présentées à la Commission, a lui-même souligné que la «prime supplémentaire pour grands projets» n'est pas accordée en fonction de considérations régionales; considérant, par ailleurs, en ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous b), que les investissements concernés ne constituent pas un «projet important d'intérêt commun» ; considérant également que, lors de l'examen du système de «prime supplémentaire», la Commission, compte tenu notamment de la situation socio-économique relative des Pays-Bas dans le contexte communautaire, a estimé que ce système ne pouvait être assimilé à une aide destinée «à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre» ; que prendre une autre position aurait permis aux Pays-Bas, dans le contexte d'une croissance ralentie et d'un chômage important dans toute la Communauté, de délocaliser à leur profit des investissements susceptibles de se réaliser dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable ; considérant que l'évolution économique et sociale récente dans la Communauté justifie le maintien de cette attitude tant vis-à-vis du système lui-même que des applications concrètes qui peuvent en être faites; considérant enfin, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) en faveur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités», que l'examen du secteur de la production de cigarettes dans la Communauté et aux Pays-Bas montre que le jeu du marché est à lui seul, et sans intervention étatique, de nature à assurer son développement normal ; que, dès lors, l'aide projetée ne peut être considérée comme destinée à en «faciliter le développement» ; qu'en outre le fait que, pour l'essentiel, l'accroissement de production prévu sera exporté vers les autres États membres, ceci dans le contexte d'une croissance ralentie de la consommation, ne permet pas de considérer que les conditions des échanges n'en seraient pas altérées dans une mesure contraire à l'intérêt commun par une telle aide; considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet d'aide néerlandais ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 79/743/CEE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 79/743/CEE
RattachementDécision 79/743/CEE
Versionacte d'origine du 27/07/1979 (CELEX 31979D0743)
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