considérant que, lors de l'examen, à l'état de projet, dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, de la loi susvisée, la Commission avait relevé que la «prime supplémentaire pour grands projets» était constitutive d'un régime d'aides générales dépourvu de toute spécificité sectorielle ou régionale ; que, étant susceptible de s'appliquer en faveur des investissements de n'importe quelle entreprise, quels que soient le secteur ou la zone géographique où elle se situe, ce régime ne pouvait, dès lors, bénéficier de la dérogation à l'incompatibilité des aides d'État prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) ; que, du fait de ce manque de spécificité, la Commission ne pouvait apprécier les effets dudit régime sur les échanges et la concurrence intracommunautaires et vérifier que ses applications ne contrediront pas les principes et disciplines qu'elle entend faire prévaloir par ailleurs en matière d'aides;
Décision 79/743/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 79/743/CEE
RattachementDécision 79/743/CEE
Versionacte d'origine du 27/07/1979 (CELEX 31979D0743)
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