Dans un délai de sept ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres transmettent à la Commission toutes les données utiles en vue de permettre à celle-ci d'établir un rapport à soumettre au Conseil sur l'application de la présente directive et de proposer toute autre mesure nécessaire à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement.
Directive (CELEX 31979L0007) · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/12/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31979L0007)
RattachementDirective (CELEX 31979L0007)
VersionVersion d'origine (CELEX 31979L0007)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.