considérant qu'il convient de mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale en premier lieu dans les régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d'invalidité, de vieillesse, d'accident du travail, de maladie professionnelle et de chômage, ainsi que dans les dispositions concernant l'aide sociale dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes précités ou à y suppléer;
Directive (CELEX 31979L0007) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31979L0007)
RattachementDirective (CELEX 31979L0007)
Versionacte d'origine du 19/12/1978 (CELEX 31979L0007)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.