Par dérogation à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 77/391/CEE, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », peut verser au royaume de Belgique, sur sa demande, en vue de l'éradication de la brucellose, jusqu'à120 unités de compte par vache et jusqu'à 60 unités de compte par bovin autre que les vaches, abattus dans le cadre des actions visées à l'article 2 de ladite directive.
Directive (CELEX 31979L0009) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/12/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31979L0009)
RattachementDirective (CELEX 31979L0009)
VersionVersion d'origine (CELEX 31979L0009)
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