Directive 79/409/CEE · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2008 au 14 février 2010.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 14/02/2010 inclus ; abrogé par Directive 2009/147 (CELEX 32009L0147). Version consolidée au 23/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01979L0409-20081223, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/04/1979). Version applicable du 23/12/2008 au 14/02/2010 inclus (CELEX 01979L0409-20081223).

TexteDirective 79/409/CEE
RattachementDirective 79/409/CEE
VersionConsolidée au 23/12/2008 (CELEX 01979L0409-20081223)
Référencearticle 6 de la directive 79/409/CEE (version du 23 décembre 2008)EUR-Lex →

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres interdisent, pour toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'oiseau, facilement identifiables.

2. Pour les espèces visées à l'annexe III partie 1, les activités visées au paragraphe 1 ne sont pas interdites, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.

3. Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces mentionnées à l'annexe III partie 2, les activités visées au paragraphe 1 et à cet effet prévoir des limitations, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.

Les États membres qui souhaitent accorder une telle autorisation consultent au préalable la Commission, avec laquelle ils examinent si la commercialisation des spécimens de l'espèce en question ne conduit pas ou ne risque pas de conduire, selon toute prévision raisonnable, à mettre en danger le niveau de population, la distribution géographique ou le taux de reproductivité de celle-ci dans l'ensemble de la Communauté. S'il ressort de cet examen que, de l'avis de la Commission, l'autorisation envisagée conduit ou risque de conduire à l'un des dangers énumérés ci-dessus, la Commission adresse à l'État membre une recommandation dûment motivée désapprouvant la commercialisation de l'espèce en question. Si la Commission estime qu'un tel danger n'existe pas, elle en informe l'État membre.

La recommandation de la Commission est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

L'État membre qui accorde une autorisation en vertu du présent paragraphe vérifie à intervalles réguliers si les conditions requises pour l'octroi de cette autorisation sont encore remplies.

4. Pour les espèces inscrites à l'annexe III partie 3, la Commission procède à des études sur leur statut biologique et les répercussions de la commercialisation sur celui-ci.

Elle soumet, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'article 18 paragraphe 1, un rapport et ses propositions au comité visé à l'article 16 en vue d'une décision sur l'inscription de ces espèces à l'annexe III partie 2.

Dans l'attente de cette décision, les États membres peuvent appliquer à ces espèces les réglementations nationales existantes sans préjudice du paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01979L0409-20081223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).