Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2008 au 14 février 2010.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 14/02/2010 inclus ; abrogé par Directive 2009/147 (CELEX 32009L0147). Version consolidée au 23/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01979L0409-20081223, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/04/1979). Version applicable du 23/12/2008 au 14/02/2010 inclus (CELEX 01979L0409-20081223).
TexteDirective 79/409/CEE
IntituléANNEXE IV
RattachementDirective 79/409/CEE
VersionConsolidée au 23/12/2008 (CELEX 01979L0409-20081223)
RéférenceAnnexe IV de la directive 79/409/CEE (version du 23 décembre 2008)EUR-Lex →
a) —
Collets(à l'exception de la Finlande et de la Suède pour la capture de Lagopus lagopus lagopus et de Lagopus mutus au nord de 58° de latitude nord), gluaux, hameçons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés, enregistreurs, appareils électrocutants,
— sources lumineuses artificielles, miroirs, dispositifs pour éclairer les cibles, dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit,
— explosifs,
— filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants,
— armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches;
b) —
avions, véhicules automobiles,
— bateaux propulsés à une vitesse supérieure à 5 kilomètres par heure. En haute mer, les États membres peuvent, pour des raisons de sécurité, autoriser l'usage de bateaux à moteur ayant une vitesse maximale de 18 kilomètres par heure. Les États membres informent la Commission des autorisations données.
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