La directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (
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), modifiée en dernier lieu par la directive 79/641/CEE, est modifiée comme suit:
1. À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 quater. Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés, jusqu'au 30 juin 1982, à admettre la commercialisation des semences de variétés déterminées de seigle destinées essentiellement à des fins fourragères, qui ne répondent pas aux conditions fixées:
— à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative
— et, pour ce qui concerne les semences de base, à l'annexe II point 2 tableau A colonne 6.»
2. À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:
«1. Les États membres peuvent admettre que des semences d'une espèce de céréale soient commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.»
3. À l'article 13, le paragraphe 1 devient le paragraphe 2 et le paragraphe 2 devient le paragraphe 3.
4. À l'annexe IV partie A sous b), le numéro suivant est ajouté:
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«8.
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La mention “commercialisation admise exclusivement en …” (État membre concerné).»
▼M1 — ————
▼M2 — ————
▼B