1. Pour les marchandises qui, au moment de leur placement sous le régime du perfectionnement actif, pouvaient bénéficier d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, les droits à percevoir en application de l'article 16 de la directive 69/73/CEE sont calculés en retenant le taux correspondant à ce régime tarifaire favorable pour autant que lesdites marchandises a) aient bien reçu la destination en permettant l'octroi conformément aux dispositions communautaires en la matière,
ou
b) soient soumises aux conditions communautaires prévues pour l'octroi de ce régime tarifaire favorable. (1)JO nº L 58 du 8.3.1969, p. 1. (2)JO nº L 24 du 30.1.1976, p. 58.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables même dans les cas où, lors de leur placement sous le régime du perfectionnement actif, les marchandises n'ont pas été déclarées sous une sous-position tarifaire prévoyant l'octroi d'un régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière, à condition que les mesures de contrôle qui s'imposent le permettent.
3. Lorsque, lors de leur placement sous le régime du perfectionnement actif, les marchandises sont déclarées sous une sous-position tarifaire prévoyant l'octroi d'un régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière, les autorités compétentes peuvent exiger la consignation ou la garantie de la totalité des droits qui devraient être perçus si elles autorisaient la mise en libre pratique des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises en l'état, sans que les marchandises aient reçu la destination particulière pour laquelle le régime tarifaire favorable est prévu.