Dans le cas où des méthodes alternatives sont indiquées pour une seule détermination, l'échantillon peut être analysé par l'une quelconque de ces méthodes. Le procès-verbal de l'essai visé à l'annexe II doit mentionner la méthode employée.
Directive (CELEX 31979L1067) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/11/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31979L1067)
RattachementDirective (CELEX 31979L1067)
VersionVersion d'origine (CELEX 31979L1067)
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