1. Les producteurs qui souhaitent exercer le droit prévu à l'article 7 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 1422/78 en informent par écrit l'autorité compétente et le MMB au moins deux mois avant la date de cessation de leurs livraisons, en précisant: a) la période exacte pendant laquelle les livraisons cesseront ou la période minimale pour laquelle la cessation est envisagée;
b) si la totalité du lait vendu par le producteur sera retenue ou si une partie des quantités totales vendues le sera. Dans ce dernier cas, la quantité de lait qui sera retenue est à préciser;
c) sous quelle forme (en l'état ou sous forme de produits transformés) le lait retenu sera commercialisé à l'extérieur du Royaume-Uni.
2. Si les données visées au paragraphe 1 sous a) n'indiquent qu'une période minimale de cessation des livraisons, la reprise des livraisons au MMB doit être notifiée à celui-ci deux mois à l'avance.
3. Le Royaume-Uni arrête les dispositions détaillées garantissant que les quantités de lait concernées seront exportées du Royaume-Uni, soit en l'état, soit sous forme de produits transformés. Ces dispositions détaillées peuvent prévoir que les producteurs doivent conserver et présenter à l'autorité compétente les contrats et les autres documents relatifs à l'exportation du lait concerné.
Les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3 sont applicables par analogie.