1. La période visée à l'article 7 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 1422/78 ne peut dépasser cinq mois civils consécutifs pour lesquels le producteur a perçu le prix payé pour le lait qu'il a vendu au MMB, ces cinq mois devant se situer dans la période de douze mois précédant la date du début de la cessation des livraisons au MMB. Par ailleurs, les droits prévus par ledit article peuvent également être exercés si, pendant une période quelconque de douze mois, le prix moyen payé à un producteur pour cette période tombe au-dessous du niveau visé dans ledit article.
2. Les producteurs qui souhaitent exercer le droit visé à l'article 7 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 1422/78, en informent par écrit l'autorité compétente et le MMB au moins un mois avant la date de cessation de leurs livraisons, en précisant la période probable ou exacte pendant laquelle ils s'abstiendront de livrer du lait au MMB et si la totalité du lait vendu par le producteur sera retenue ou si une partie des quantités totales vendues le sera. Dans ce dernier cas, la quantité de lait qui sera retenue est à préciser. Les producteurs peuvent faire part de leur intention de cesser les livraisons immédiatement après perception du premier des paiements visés au paragraphe 1.
Sans préjudice de toute reprise anticipée des livraisons au MMB, la période de non-livraison ne peut dépasser six mois au-delà d'une période de trois mois consécutifs à partir de laquelle le MMB paie de nouveau le lait à un prix supérieur à l'équivalent établi du prix d'intervention.
3. Toute reprise anticipée des livraisons au MMB doit être notifiée à celui-ci deux mois à l'avance, à moins qu'une période exacte de non-livraison ait été précisée conformément au paragraphe 2.
4. Le Royaume-Uni a) arrête les dispositions détaillées permettant aux producteurs de lait de déterminer le prix du lait résultant des prix d'intervention applicables. Ces dispositions comportent la publication d'un équivalent du prix d'intervention du lait établi à titre indicatif par une autorité administrative indépendante du MMB, sur la base de marges et de coefficients de conversion moyens, sans préjudice de l'équivalent du prix d'intervention du lait qui peut être établi par le producteur en tenant compte des circonstances particulières dans lequelles il opère;
b) peut aussi arrêter les dispositions détaillées garantissant que les quantités de lait communiquées conformément au paragraphe 2 sont effectivement transformées en beurre ou en lait écrémé en poudre en vue d'être vendues à l'organisme d'intervention et que ces produits sont réellement offerts pour la vente à l'organisme d'intervention ; ces dispositions peuvent prévoir que les producteurs doivent conserver et présenter à l'autorité compétente les contrats et les autres documents relatifs au lait considéré.
Les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3 sont applicables par analogie à ces modalités.