1. À moins qu'il n'indique une date ultérieure, un producteur détaillant n'est exempté conformément à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1422/78 qu'après l'expiration des deux mois civils suivant le mois au cours duquel le MMB intéressé a reçu sa déclaration conformément au paragraphe 2 sous c) dudit article. Aucune pratique visant à faire entrer artificiellement la production d'un producteur individuel dans les limites visées à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1422/78 n'est admise.
Les producteurs qui souhaitent exercer le droit visé à l'article 8 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 1422/78 en informent par écrit l'autorité compétente et le MMB soixante jours au moins avant la date du début des ventes à un producteur détaillant au sens de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1422/78.
2. Lorsque le MMB concerné conteste que le producteur remplisse les conditions visées à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1422/78, il soumet la déclaration du producteur et tous les documents et informations nécessaires à une autorité administrative indépendante du MMB et désignée par le Royaume-Uni. Cette autorité, après avoir donné au producteur et au MMB l'occasion de formuler leurs remarques, et après avoir décidé si les conditions visées à l'article 8 susmentionné sont remplies, accorde ou refuse au producteur l'exemption par un document écrit.
L'exemption est considérée comme accordée si l'autorité compétente n'émet pas une décision motivée de refus de l'exemption dans les soixante jours suivant la réception de la déclaration du producteur par le MMB.
3. La période minimale de cinq ans visée à l'article 8 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) nº 1422/78 commence le jour de prise d'effet de l'exemption accordée conformément au paragraphe 1 du présent article.
4. L'autorité administrative compétente peut révoquer l'exemption s'il est établi que le producteur détaillant en cause vend aux consommateurs finals une quantité annuelle moyenne de lait de consommation représentant plus du double de sa production annuelle moyenne constatée conformément à l'article 8 paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) nº 1422/78 ou s'il est établi que le producteur détaillant concerné ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 2 sous b) ou au paragraphe 3 de l'article précité.
5. Le Royaume-Uni arrête les mesures de contrôle nécessaires lui permettant de contrôler le respect des règles définies à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1422/78. Les producteurs détaillants exemptés conformément aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être tenus de fournir à l'autorité administrative et au MMB les données relatives à leur production et à leurs achats et ventes de lait. Les autres producteurs qui vendent du lait aux producteurs détaillants exemptés conformément aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être tenus de fournir à l'autorité administrative et au MMB les données relatives à leurs ventes à ces producteurs détaillants. Les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie à ces mesures.