Règlement (CEE) n° 1565/79 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1565/79
RattachementRèglement (CEE) n° 1565/79
VersionVersion d'origine (CELEX 31979R1565)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 1565/79EUR-Lex →

1. Le Royaume-Uni arrête les dispositions détaillées nécessaires pour contrôler en permanence le respect des dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) nº 1422/78.

2. Ces dispositions établissent notamment en ce qui concerne l'application du paragraphe 1 de l'article précité: - la définition des «destinations» possibles au sens du paragraphe 1 sous a),

- les «autres critères» objectifs pouvant être pris en considération conformément à la procédure visée au paragraphe 4 dudit article.

La différenciation du prix de vente sur la base de sa destination ou d'autres critères objectifs n'est exclue que dans la mesure où elle pourrait aboutir à une discrimination entre acheteurs de lait ou faire obstacle au fonctionnement normal de l'organisation commune des marchés et, en particulier, de son régime d'intervention et d'aides communautaires.

3. Le niveau minimal des prix de vente visés à l'article 9 du règlement (CEE) nº 1422/78 est établi définitivement dans le mois qui suit immédiatement le mois de la livraison du lait à l'acheteur et ne peut faire l'objet d'aucune réduction ni d'aucun rabais ou escompte.

Toutefois, cette disposition n'empêche pas de procéder à des ajustements bona fide effectués dans des cas exceptionnels, en particulier si le lait livré ne satisfait pas aux normes de qualité applicables à la transaction en cause.

4. Pour l'application de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1422/78, le Royaume-Uni prend des mesures permettant d'établir périodiquement une comparaison entre les prix de vente au premier acheteur obtenus sur le marché du Royaume-Uni pour les principaux produits laitiers fabriqués à partir du lait vendu par les MMB et les prix de vente au premier acheteur perçus pour les produits laitiers analogues importés au Royaume-Uni en provenance d'autres États membres.

Le Royaume-Uni communique chaque mois à la Commission le plus bas prix de vente au premier acheteur perçu sur le marché du Royaume-Uni pour une quantité significative sur le plan commercial de chacun des principaux produits laitiers britanniques et produits laitiers importés d'autres États membres, vendus sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Les prix ainsi communiqués s'appliquent à des qualités comparables.

5. Dans les cas où le prix de vente au premier acheteur perçu sur le marché du Royaume-Uni pour un produit britannique vendu en quantité significative sur le plan commercial tombe au-dessous du prix le plus bas perçu pour le produit laitier de qualité comparable vendu en quantité significative sur le plan commercial et importé en provenance d'autres États membres, une autorité administrative, indépendante des MMB et désignée par le Royaume-Uni, procède à une enquête sur le prix perçu pour le produit britannique en vue d'établir si sa baisse en-dessous du prix le plus bas perçu pour le produit équivalent importé résulte du prix de vente du lait pratiqué par les MMB.

Le Royaume-Uni informe la Commission des résultats de cette enquête dans le délai d'un mois à compter de la date où elle a été terminée par l'autorité compétente.

6. Les réclamations éventuelles relatives au non-respect des dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1422/78 doivent être initialement introduites, toutes les pièces justificatives à l'appui, auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 5. Le Royaume-Uni communique à la Commission une copie de chaque réclamation et de la réponse motivée adressée au plaignant. Une réponse motivée doit être envoyée au plaignant dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l'autorité compétente.

7. Si l'autorité compétente visée au paragraphe 5 constate que le prix de vente pratiqué par un MMB pour le lait d'une destination donnée n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1422/78, le Royaume-Uni prend immédiatement les mesures nécessaires pour garantir le respect de ces dispositions et pour assurer notamment que le ou les MMB intéressés opèrent les ajustements nécessaires de leurs prix de vente pour le lait en question et pour leurs ventes futures. Les détails de ces mesures sont immédiatement communiqués à la Commission.

8. Les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie aux mesures prises par le Royaume-Uni conformément au présent article.

TITRE III Dispositions finales

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31979R1565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).