Règlement (CEE) n° 1565/79 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1565/79
RattachementRèglement (CEE) n° 1565/79
VersionVersion d'origine (CELEX 31979R1565)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 1565/79EUR-Lex →

1. Pour garantir que les conditions énumérées à l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68 continuent d'être remplies de façon permanente, les États membres transmettent à la Commission un rapport annuel indiquant les quantités de produits frais visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1422/78 et utilisés pour la consommation humaine en l'état sur leur territoire pendant l'année civile précédente. Ce rapport est soumis à la Commission au plus tard le 1er mai de chaque année.

2. Les équivalents lait à appliquer aux fins du paragraphe 1 sont les suivants: >PIC FILE= "T0010590">

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31979R1565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).