considérant que les cinq «Milk Marketing Boards», ci-après dénommés «MMB», énumérés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1422/78 ont organisé un scrutin conformément à l'article 2 dudit règlement ; que les résultats de ce scrutin indiquent que chacun de ces MMB possède la représentativité au sens de l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 ; que le Royaume-Uni peut, par conséquent, être autorisé à accorder auxdits MMB les droits prévus à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 ; que le maintien de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues par l'article précité, par le règlement (CEE) nº 1422/78 et par le présent règlement;
Règlement (CEE) n° 1565/79 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1565/79
RattachementRèglement (CEE) n° 1565/79
Versionacte d'origine du 25/07/1979 (CELEX 31979R1565)
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