Le règlement (CEE) no 1391/78 est modifié comme suit.
1. Le texte de l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
1. Lorsque, en raison d'un cas de force majeure intervenant après le jour de l'agrément de la demande de prime, le bénéficiaire ou son successeur visé à l'article 9 paragraphe 2 n'est pas en mesure de respecter une obligation découlant du régime de primes, ou ne le serait qu'au prix de sacrifices excessifs, l'État membre concerné détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.
Ces mesures peuvent, selon le cas, comporter le report du début de la période de non-commercialisation ou de reconversion visée à l'article 5 paragraphe 3 ou la suspension des obligations pendant un laps de temps déterminé au cours de cette période et le non-recouvrement des primes déjà payées qui seraient à restituer conformément à l'article 9 paragraphe 1.
2. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les situations suivantes notamment sont susceptibles de justifier l'une des mesures visées au paragraphe 1:
a) le décès du bénéficiaire s'il gérait lui-même l'exploitation;
b) l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire s'il gérait lui-même l'exploitation;
c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole utile de l'exploitation gérée par le bénéficiaire si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de l'agrément de la demande;
d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole exploitée par le bénéficiaire;
e) la destruction accidentelle des bâtiments du bénéficiaire destinés à l'élevage des bovins ou des ovins;
f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel bovin ou ovin du bénéficiaire.
3. Les États membres informent la Commission des cas de force majeure qu'ils reconnaissent.
4. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, dans un cas qui ne peut être considéré comme un cas de force majeure et où le bénéficiaire de la prime de reconversion ne respecte plus, au cours de la quatrième année de la période de reconversion, l'engagement visé à l'article 3 paragraphe2 sous c) du règlement (CEE) no 1078/77, le montant de la prime à récupérer ou, si le solde ne lui est pas encore versé, le montant à retenir est égal à 25 % du montant total de la prime à laquelle il aurait eu droit, ce pourcentage étant diminué proportionnellement à la différence entre le nombre d'UGB détenues et le nombre requis d'UGB. »
2. L'article 12 bis suivant est inséré:
« Article 12 bis
1. Avant la fin de la troisième année de la période de reconversion, tout bénéficiaire de la prime de reconversion peut déclarer par écrit à l'autorité compétente qu'il souhaite être considéré comme bénéficiaire de la prime de non-commercialisation, en acceptant les conditions visées aux articles 2 et 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1078/77.
2. Dans ce cas, l'autorité compétente procède aux adaptations nécessaires de l'agrément initialement délivré, et notamment à l'ajustement de la période de non-commercialisation et des montants de la prime non encore payés, sur la base de la situation qui aurait existé si l'intéressé avait demandé dès le début la prime de non-commercialisation. »
3. À l'article 15, l'alinéa suivant est ajouté:
« La disposition de l'article 8 paragraphe 5 s'applique, sur demande de l'intéressé, aux fiches signalétiques délivrées en vertu du règlement (CEE) no 1307/77.»