considérant que, en ce qui concerne les fiches signalétiques délivrées à partir du 24 juin 1978, l'article 8 paragraphe 5 [inséré par le règlement (CEE) no 2962/78] du règlement (CEE) no 1391/78 permet la délivrance d'un duplicata en cas de perte de l'original; qu'il s'est avéré opportun d'appliquer cette disposition, sur demande d'intéressés éventuels, aux fiches signalétiques délivrées antérieurement à la date précitée;
Règlement (CEE) n° 1799/79 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1799/79
RattachementRèglement (CEE) n° 1799/79
Versionacte d'origine du 13/08/1979 (CELEX 31979R1799)
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