Version d'origine : acte du 15/10/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2287/79
RattachementRèglement (CEE) n° 2287/79
VersionVersion d'origine (CELEX 31979R2287)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2287/79EUR-Lex →
1. À la fin de chaque mois, l'organisme d'intervention allemand porte en sortie, à valeur zéro, sur le compte visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 787/69, les quantités cédées pendant le même mois.
2. À la fin de chaque mois, l'organisme d'intervention italien porte en entrée, à valeur zéro, sur le compte mentionné au paragraphe 1, les quantités prises en livraison pendant le même mois. (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 188 du 26.7.1979, p. 1. (3)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (4)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1. (5)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 49. (6)JO nº L 105 du 2.5.1969, p. 4. (7)JO nº L 50 du 22.2.1978, p. 4. (8)JO nº L 188 du 26.7.1979, p. 4. (9)JO nº L 47 du 28.2.1970, p. 49. (10)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1.
3. Les frais de transport des quantités transférées sont portés sur le compte mentionné au paragraphe 1.
4. Si nécessaire, les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.
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