Règlement (CEE) n° 2736/79 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2736/79
RattachementRèglement (CEE) n° 2736/79
VersionVersion d'origine (CELEX 31979R2736)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2736/79EUR-Lex →

1. L'organisme d'intervention italien prend livraison du froment tendre certifié avant le chargement comme panifiable par l'organisme d'intervention allemand, chargé sur moyen de transport au lieu d'entreposage de l'organisme d'intervention de départ et en assume la responsabilité depuis ce moment. Est considéré comme étant de qualité panifiable le froment tendre qui répond aux critères de qualité valables pour la campagne céréalière au cours de laquelle il a été pris en charge à l'intervention.

L'organisme d'intervention allemand communique à l'organisme d'intervention italien, au plus tard le septième jour de chaque mois, les quantités sorties durant le mois précédent. (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 188 du 26.7.1979, p. 1. (3)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (4)JO nº L 275 du 30.12.1972, p. 1. (5)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 49. (6)JO nº L 263 du 19.10.1979, p. 3. (7)JO nº L 128 du 24.5.1977, p. 1. (8)JO nº L 189 du 29.7.1977, p. 36. (9)JO nº L 190 du 13.7.1978, p. 17.

2. Le montant des frais d'acheminement du produit en cause est déterminé par l'organisme d'intervention italien par une procédure d'adjudication. Ces frais comportent: a) le transport (exclusion du chargement) du lieu d'entreposage de départ jusqu'au lieu d'entreposage de destination (exclusion du déchargement);

b) les frais d'assurances couvrant la valeur de la marchandise, déterminée par le prix de référence du produit.

3. L'adjudication peut porter sur un ou plusieurs lots.

4. L'organisme d'intervention italien détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent règlement. Elles doivent notamment prévoir la constitution d'une caution garantissant la bonne fin des opérations faisant l'objet de l'adjudication.

En outre, elles doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. À cette fin, l'organisme d'intervention, après la signature de la décision d'adjudication, communique à la Commission la date d'ouverture de l'adjudication. Cette information est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Un délai de quinze jours ouvrables à partir de la date de cette publication est ouvert pour la présentation des offres à l'organisme d'intervention italien.

Les offres déposées auprès de l'organisme d'intervention italien sont faites et acceptées en lires italiennes.

5. L'adjudication est attribuée à celui des soumissionnaires ayant offert les meilleures conditions.

Toutefois, si les offres à l'adjudication ne correspondent pas aux prix et aux frais normalement pratiqués, l'adjudication n'est pas attribuée.

6. L'organisme d'intervention italien tient la Commission informée du déroulement des opérations de l'adjudication et lui en communique immédiatement les résultats ainsi qu'à l'organisme d'intervention allemand.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31979R2736. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).