considérant que l'organisme italien doit être rapidement informé sur les lieux d'entreposage de la quantité à transférer ; que ces mêmes informations, ainsi que celles concernant la situation géographique des lieux d'entreposage en Italie, doivent être transmises à la Commission afin, notamment, de lui permettre d'apprécier les incidences financières de ce transfert;
Règlement (CEE) n° 2736/79 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2736/79
RattachementRèglement (CEE) n° 2736/79
Versionacte d'origine du 05/12/1979 (CELEX 31979R2736)
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