considérant que, en vertu de l'article 4 du règlement, les tarifs de référence doivent être différenciés afin d'obtenir la formation de prix de transport qui ne s'écartent pas trop des tarifs de référence ; que, même si cet article ne fait pas de la situation du marché un critère déterminant pour l'élaboration des tarifs de référence, il prescrit néanmoins d'établir ces derniers de sorte qu'ils exercent une influence sur les prix de transport effectifs ; que des recommandations de prix ne peuvent atteindre cet objectif que si elles s'établissent à un niveau qui devrait être en mesure d'orienter efficacement les opérateurs économiques sur le marché dans leur libre fixation des prix telle qu'elle est prévue à l'article 3 du règlement;
Décision 80/1/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/1/CEE
RattachementDécision 80/1/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1979 (CELEX 31980D0001)
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