considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu des lois mentionnées de la région de Ligurie, les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE, qui font l'objet des décisions 76/480/CEE (6) et 76/964/CEE (7) de la Commission, continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté et si les lois précitées de la région de Ligurie remplissent les conditions d'une participation financière de la Communauté à la mesure définie au titre II de la directive 75/268/CEE;
Décision 80/32/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/32/CEE
RattachementDécision 80/32/CEE
Versionacte d'origine du 29/11/1979 (CELEX 31980D0032)
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