1. Dans le cas où des produits ou certains aspects de produits n'ont pas encore fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, les dispositions suivantes s'appliquent. a) Si un État membre envisage d'accepter que la détermination de la conformité aux dispositions de ses règlements techniques et normes nationaux soit déterminée sur la base d'essais, certificats ou marques délivrés dans le cadre de systèmes, émanant d'organismes compétents dans un pays tiers, il en informe la Commission et les autres États membres en leur exposant ses motifs.
b) En ce qui concerne la reconnaissance de contrôle entre États membres, la Commission s'informe auprès des États membres sur les possibilités de permettre la détermination de la conformité aux dispositions des règlements techniques et normes nationaux sur la base des résultats d'essais, certificats ou marques émanant d'organismes compétents d'autres États membres.
2. Dans le cas où des directives ont déjà été adoptées ou proposées, les dipositions suivantes s'appliquent. a) La Commission examine dans quelle mesure elle peut proposer des modifications de directives déjà adoptées afin de permettre que la conformité aux dispositions de ces directives soit déterminée sur la base de résultats d'essais, certificats ou marques de conformité émanant d'organismes de pays tiers.
b) Lorsque la Commission élabore de nouvelles propositions de directive, elle examine dans quelle mesure ces propositions pourraient permettre que la conformité aux dispositions de ces directives soit déterminée sur la base des résultats d'essais, certificats ou marques visés sous a).
TITRE III Mesures en cas de non-réciprocité