1. Si les directives communautaires relatives à la matière en cause ont déjà été adoptées, la Commission, après avoir, conformément à l'article 4, consulté le comité prévu à l'article 8, décide quelles mesures appropriées seront prises en conformité avec les dispositions de l'accord.
2. La décision de la Commission est immédiatement notifiée au Conseil et aux États membres et est applicable à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables, si aucun État membre n'a saisi le Conseil au cours de ce délai. À la demande d'un État membre exprimée dans ledit délai de dix jours ouvrables, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. La décision de la Commission est applicable à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la saisine du Conseil, si celui-ci n'a pas statué dans ce délai.
3. Pendant la durée de validité des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2, la Commission consulte régulièrement le comité prévu à l'article 8 sur l'application effective de ces mesures et de leurs effets. Si la Commission, sur la base de ces consultations, estime que sa décision doit être modifiée ou abrogée, elle prend une décision à cet effet conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2.
4. Un État membre peut prendre des mesures provisoires jusqu'à ce que la Commission prenne une décision conformément au paragraphe 1. Les mesures prises par la Commission sont applicables à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables si aucun État membre n'a saisi le Conseil. Si un État membre saisit le Conseil dans un délai de dix jours ouvrables, les mesures provisoires nationales restent applicables et la décision de la Commission est suspendue jusqu'à la décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. La ou les mesures provisoires nationales restent en vigueur jusqu'à la décision du Conseil.