Considérant que les faits sont les suivants: 1. Les produits en cause La présente procédure vise la coopération instaurée entre trois grands producteurs français d'engrais pour l'exportation d'engrais complexes vers la république fédérale d'Allemagne par l'intermédiaire de la société Floral GmbH. Les engrais composés ou complexes en cause sont des engrais de type ternaire NPK contenant des composants azotés, phosphatés et potassiques et plus spécialement ceux de formules 13.13.21 et 15.15.15 (le reste étant des produits de lest). 2. Les entreprises en cause a) Générale des engrais SA (ci-après dénommée GESA) qui a succédé à la Société de produits chimiques Péchiney-Saint-Gobain, issue du regroupement des intérêts «engrais» de Rhône-Poulenc et de Péchiney-Ugine-Kuhlmann. GESA produit des engrais azotés et des engrais composés. Son chiffre d'affaires «engrais» a été de 1,5 milliard de francs français en 1977. GESA possède sept usines de production d'engrais composés, notamment à Rouen/Grand-Quevilly (nord-ouest de la France), à la Madeleine et, jusqu'en 1977, à Chauny (nord de la France), à Rieme (Belgique) et, par l'intermédiaire de sa filiale néerlandaise Zuid Chemie, à Sas van Gent (Pays-Bas). GESA est devenue en 1978 majoritaire dans la société holding SOPAG qui contrôle 61 % du capital fu groupe Gardinier ; une autre participation de 36 % est détenue par la SOPIA. Le capital de la SOPIA est réparti entre, d'une part, l'entreprise UGCA (3) et des coopératives (80 %) et, d'autre part, la famille Gardinier (20 %). Gardinier fabrique des engrais azotés, phosphatés et composés. b) Compagnie française de l'azote SA (ci-après dénommée Cofaz) issue d'accords conclus entre (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. (3)Union des groupements de coopératives agricoles. Pierrefitte-Auby et le groupe Total. Cofaz produit des engrais azotés et composés. Son chiffre d'affaires «engrais» a été, en 1977, de 1,3 milliard de francs français. Cofaz possède des usines d'engrais composés, notamment à Feuchy et au Havre (nord-ouest de la France). c) Société chimique des charbonnages SA (ci-après dénommée CDF) regroupe les activités «engrais» des Charbonnages de France et des Houillères de bassin. Une participation de 37,5 % est détenue par l'Entreprise minière et chimique (EMC) qui, à son tour, est contrôlée par Azote et produits chimiques (APC). De plus, EMC possède 70 % des parts de la Société commerciale de potasse et d'azote (SCPA), qui produit des engrais potassiques. APC participe à parts égales (50 %) avec le fabricant allemand d'engrais BASF à l'entreprise Produits et engrais chimiques du Rhin (PEC-Rhin), qui dispose d'une usine de fabrication d'engrais composés à Ottmarsheim (Alsace) ; la production y a débuté en 1978. CDF a des usines de fabrication d'engrais composés, notamment à Mazingarbe, Grand-Quevilly (nord-ouest de la France) et jusqu'en 1975 à Carling (est de la France). Elle est propriétaire de Chemische Werke Saar-Lothringen GmbH (CSL), qui fabrique et distribue des engrais dans la Sarre. Le chiffre d'affaires du groupe CDF a été, en 1977, de 1,8 milliard de francs français. Les trois entreprises en cause sont les principaux fabricants d'engrais en France. Viennent ensuite la Société chimique de la Grande Paroisse, filiale d'Air liquide, la société Atlantique d'engrais chimiques, filiale de l'entreprise américaine Grace, Reno, filiale du groupe allemand Oetker, la Société d'engrais chimiques et organiques, filiale des fabricants belges Prayon et Carbochimique, et les Établissements Lecoester, filiale du fabricant néerlandais UKF. 3. Organisation de la distribution en général Indépendamment de leur coopération pour l'exportation d'engrais composés vers la république fédérale d'Allemagne (voir point 4), les trois fabricants en cause distribuent actuellement individuellement leurs engrais dans la Communauté. Jusqu'en 1967, tous les fabricants français ont confié la vente de leurs engrais simples azotés en France et à l'étranger au Comptoir français de l'azote (CFA) qu'ils avaient créé. Ce comptoir de vente a fait l'objet, le 15 mars 1967, d'une communication des griefs que la Commission a adressée aux membres du CFA et notamment aux trois entreprises en cause ou à leurs prédécesseurs Auby, Pierrefitte, Péchiney-Ugine, et qui concluait que l'accord de vente en commun d'engrais simples passé entre les membres du CFA tombait sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du traité et ne pouvait bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3. À la suite de cette communication des griefs, les entreprises intéressées ont décidé, le 28 juillet 1967, de mettre fin aux pratiques incriminées. Elles ont retiré au CFA la concession de vente à la petite exportation (CEE) pour réaliser désormais elles-mêmes. Pour la coopération ainsi limitée à la vente à l'intérieur du pays et dans des pays tiers, la Commission a, par décision du 6 novembre 1968 (1), délivré une attestation négative en vertu de l'article 2 du règlement nº 17. En 1969, les membres du CFA ont décidé de ne plus confier à celui-ci leurs ventes d'engrais azotés en France. Les ventes vers les pays tiers ont continué en revanche à s'effectuer par l'intermédiaire du CFA, celles destinées à certains pays tiers passant toutefois par la Nitrex à Zurich. Les membres du CFA ont depuis toujours vendu individuellement dans la Communauté les engrais composés qu'eux-mêmes fabriquaient. Toutefois, le commerce intracommunautaire de ces engrais s'est développé plus lentement que celui des engrais simples. Pour les exportations en dehors de la Communauté, la société Complexport, qui compte également parmi ses membres les trois fabricants visés par la présente procédure, a été créée au début des années 1970. La société Complex installée à Zurich intervient dans les livraisons vers certains pays tiers ; elle est également chargée par d'autres fabricants européens de leurs exportations vers ces pays tiers. 4. L'organisation de l'exportation d'engrais composés vers la république fédérale d'Allemagne Le 10 mai 1968, la société Alfa GmbH a été fondée par les entreprises suivantes: - Société des produits chimiques d'Auby (actuellement Cofaz), - Société chimique des charbonnages (CDF), - Société produits chimiques Péchiney-Saint-Gobain (actuellement GESA), - Pierrefitte, Société générale d'engrais et de produits chimiques (actuellement Cofaz), - Franz Schiffer en sa qualité de négociant en engrais. La création de la société Alfa avait été précédée d'entretiens entre M. Schiffer et Auby portant sur la promotion des exportations vers la république fédérale d'Allemagne et qui ont entraîné la participation d'autres fabricants. Le 6 juillet 1970, les fabricants GESA, Cofaz et CDF sont convenus de modifier la raison sociale de la société (1)JO nº L 276 du 14.11.1968, p. 29. Alfa en Floral GmbH, sans en modifier l'objet statutaire, qui restait d'acheter ou de fabriquer des engrais pour les revendre en république fédérale d'Allemagne. Le capital de Floral est actuellement réparti entre GESA, Cofaz et CDF à raison de 30 % chacune, les 10 % restants étant détenus par M. Schiffer. Par un contrat du 10 mai 1968, M. Schiffer a été nommé gérant de la société Alfa devenue par la suite Floral. Le gérant est tenu d'informer de toutes les affaires les associés et de leur demander leur accord sur les affaires importantes (par exemple conclusion de contrats à long terme). Les coûts et les bénéfices sont répartis entre les associés au prorata de leurs parts sociales. Les 10 mai 1968, 1er mai 1972 et 1er mai 1975, des accords de commercialisation ont été conclus entre Alfa, devenue Floral, et la société Franz Schiffer appartenant à M. Schiffer. Ces accords confèrent à la société F. Schiffer l'exclusivité de vente pour les produits Floral dans les régions méridionales et occidentales de la république fédérale d'Allemagne (limitées au nord par la région de Münster) et lui garantit la fourniture d'une certaine quantité de ces produits. Les accords en question prévoient enfin que la marque Floral sera déposée en faveur de la société F. Schiffer et que les produits seront vendus sous cette marque, l'emballage devant toutefois porter également la marque du fabricant français correspondant. 5. Situation des entreprises en cause sur le marché La France est, après le Royaume-Uni, le plus gros producteur d'engrais composés de la Communauté. Sa production s'est élevée - comme l'indique l'annexe I - à 547 000 tonnes d'azote (azote contenu dans les engrais composés) en 1977/1978. GESA/Gardinier, Cofaz et le groupe CDF/APC/EMC sont de loin les plus gros fabricants français ; ils couvrent plus des deux tiers de la production française. Par rapport à la production totale de la Communauté (environ 3 millions de tonnes d'azote), cela correspond à une part de plus de 10 %. La production allemande d'engrais composés, qui est assurée principalement par VEBA/Ruhrstickstoff, BASF et Hoechst, a été de 365 400 tonnes d'azote en 1977/1978 (voir annexe II). En 1977/1978, la consommation d'azote s'est élevée à 379 000 tonnes en république fédérale d'Allemagne et à 627 000 tonnes en France. Les deux pays importent d'assez grosses quantités d'engrais composés. Ils sont toutefois aussi gros exportateurs : la république fédérale d'Allemagne a exporté annuellement en moyenne au cours des campagnes 1968/1969 à 1977/1978 120 000 tonnes d'azote (soit 29 % de la production) et la France 65 000 tonnes d'azote (soit 11,7 % de la production). Dans les deux pays, les capacités de production existantes n'ont pas été pleinement utilisées, sauf exceptionnellement pendant des périodes très courtes. Le tableau figurant à l'annexe III indique l'évolution des exportations de France vers la république fédérale d'Allemagne et inversement. Les exportations françaises vers la république fédérale d'Allemagne ont notablement augmenté de 1969 à 1972, mais n'ont pas été beaucoup plus élevées en 1977 qu'en 1972 (110 000 tonnes contre 102 000). En comparaison, les exportations de la république fédérale d'Allemagne vers la France ont été moins importantes, variant entre 38 000 (1970 et 1974) et 84 000 tonnes (1976). Les exportations de la France vers la république fédérale d'Allemagne ont représenté, en 1976/1977, les deux tiers de ses exportations à l'intérieur de la Communauté et 38 % de ses exportations totales. Lesdites exportations vers la république fédérale d'Allemagne se sont élevées en 1976/1977 à environ 110 000 tonnes se répartissant comme suit : la moitié environ était constituée par des livraisons effectuées par PEC-Rhin à l'une de ses sociétés mères, la BASF, environ 40 000 tonnes correspondaient aux livraisons effectuées par les fabricants en cause à partir de leurs usines françaises (1) et une faible part seulement était constituée par les exportations de négociants français. Les autres fabricants français n'ont pas exporté vers la république fédérale d'Allemagne. Les livraisons d'engrais composés, qui s'élevaient à 12 000 tonnes en 1968/1969, se sont accrues au cours des années suivantes pour atteindre environ 50 000 tonnes par an depuis 1976/1977. Au cours des années 1968/1969 à 1971/1972, les trois fabricants en cause ont effectué leurs livraisons à destination de la république fédérale d'Allemagne uniquement par l'intermédiaire de Alfa/Floral ou de la société F. Schiffer. À partir de 1972/1973, GESA et Cofaz ont livré environ 2 000 tonnes par an (4,5 % du total des exportations) à un autre acheteur, la Deutsche Raiffeisen Warenzentrale GmbH. Au cours des années 1972/1973 à 1977/1978, CDF n'a, elle aussi, effectué des livraisons que par l'intermédiaire de Floral/F. Schiffer. Ce n'est qu'au cours de la campagne 1978/1979 - après l'ouverture de l'enquête de la Commission - que les livraisons individuelles se sont nettement accrues. CDF a effectué 68 % de l'ensemble des livraisons à Floral et Schiffer, GESA 18 % et Cofaz 14 %. La part des livraisons effectuées par chacun des intéressés ne correspondait donc pas à leur participation au capital de la société (30 % chacun). Les produits livrés ne présentent pas de différence de qualité. Ils sont livrés par camion tandis que les fabricants allemands livrent surtout par voie ferrée ou voie navigable, à la gare ou au port le plus proche. La marchandise emballée porte, outre la marque du fabricant, celle de Floral. Les acheteurs sont une trentaine de centrales coopératives et de grossistes en engrais. 6. Les prix Les produits que les trois fabricants français livraient à des prix différents à Floral et à la société F. Schiffer (1)La différence entre ces 40 000 tonnes et les quantités indiqués à l'annexe IV a été livrée par l'usine belge de GESA. étaient revendus aux mêmes prix et aux mêmes conditions. Ces prix et conditions étaient alignés sur ceux des fabricants allemands. Ceux-ci appliquent, comme les fabricants français, des prix courants fixés chaque mois et comprenant les frais de transport. Ces prix sont diminués des mêmes rabais, des mêmes primes à la commande, des mêmes escomptes et des mêmes remises. Les conditions de livraison sont également identiques. Un rabais de 2 % est habituellement accordé sur les engrais importés. Pour les engrais composés qui contiennent des composants azotés, phosphatés et potassiques à parts égales et qui représentent la plus grande partie des livraisons effectuées par les intéressés, les prix en république fédérale d'Allemagne sont les plus élevés de la Communauté avec ceux pratiqués aux Pays-Bas. Ils sont de 5 à 10 % et parfois jusqu'à 15 % supérieurs aux prix intérieurs français (1). La comparaison de prix effectuée par l'Office statistique des Communautés européennes (annexe V) fait apparaître des différences de l'ordre de grandeur indiqué au niveau du commerce de détail (produit en sac, frais de transport compris). La seule exception concerne la campagne 1974/1975 : au cours de cette période, la demande et les prix ont fortement augmenté sur le marché mondial à la suite de la crise pétrolière et les prix français ont accusé une hausse plus rapide que les prix allemands. Ces prix français provisoirement plus élevés n'avaient toutefois pas entraîné de recul mais, au contraire, un accroissement des exportations vers la république fédérale d'Allemagne. Depuis lors, les prix sur le marché mondial sont redescendus et sont actuellement redevenus en général nettement inférieurs (souvent de 20 %) aux prix pratiqués dans la Communauté, mais ils varient très nettement d'un pays exportateur à l'autre. Les intéressés ont présenté des calculs dont il ressort que le produit de leurs ventes sur le marché allemand était inférieur à ce qu'il aurait été s'ils avaient vendu les mêmes quantités sur le marché intérieur français. Toutefois, premièrement, le calcul est faussé par le fait que le prix inclut des frais de transport supplémentaires et la commission payée à M. Schiffer ; si l'on exclut ces deux éléments, le prix allemand était supérieur de 11,4 % au prix français en 1976/1977 (selon la comparaison jointe en annexe V, de 11,4 % pour 1977) et de 7,7 % en 1977/1978 (selon l'annexe V, de 10,6 % pour 1978). Deuxièmement, le prix français sur lequel les intéressés ont fondé leur comparaison était supérieur au prix qui, selon les constatations de la Commission, était appliqué à des grossistes français, déduction faite de tous les «rabais de concurrence» et ristournes occultes de fin d'année. 7. Frais de transport Tant en France qu'en république fédérale d'Allemagne, les prix de vente comprennent les frais de transport jusqu'à la gare ou jusqu'au port le plus proche (prix franco gare). L'incidence des frais de transport est estimée en république fédérale d'Allemagne à environ 30 marks allemands par tonne, ce qui dans le cas du transport par chemin de fer correspond à une distance moyenne d'environ 275 kilomètres. Les frais de transport par péniche sont nettement moins élevés ; ils ne dépassent pas la moitié des frais de transport par chemin de fer. En France, la part des frais de transport est estimée en moyenne à quelque 55 francs français (environ 25 marks allemands) par tonne, ce qui, dans le cas du transport par chemin de fer ou par camion, correspond à une distance moyenne de 310 kilomètres ; là encore, les frais de transport par péniche sont nettement moins élevés. Les frais de transport par chemin de fer sur 100 kilomètres s'élèvent donc en moyenne à 8 marks allemands en France et à 10,90 marks allemands en république fédérale d'Allemagne. Les frais de transport sont donc, en moyenne, de plus d'un tiers plus élevés en république fédérale d'Allemagne qu'en France. Les frais de transport représentent en moyenne environ 6,8 % du prix de vente de détail en république fédérale d'Allemagne et environ 6,6 % en France. Les intéressés ont présenté une comparaison des frais de transport réels dont il ressort que, pour une même distance de 300 kilomètres, les frais de transport par chemin de fer s'élèvent à (2) ... francs français en France et à l'équivalent de ... francs français en république fédérale d'Allemagne. Les chiffres correspondants pour le transport par camion sont respectivement de ... francs français. Lorsqu'un fabricant français exporte vers la république fédérale d'Allemagne, les frais de transport correspondant à la distance entre l'usine française concernée et la frontière allemande sont donc nettement inférieurs aux frais correspondant à la même distance à partir de la frontière allemande. 8. L'argumentation des entreprises en cause Les entreprises en cause estiment que l'article 85 paragraphe 1 n'est pas applicable, qu'en tout état de cause les conditions d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 sont remplies et qu'il n'est nullement justifié d'infliger des amendes. Les entreprises concernées ont notamment souligné la faible part (2 %) que leurs exportations par l'intermédiaire de Floral représentent par rapport à la consommation allemande d'engrais composés. Elles estiment que la coopération avait pour objet de promouvoir les exportations des fabricants intéressés vers la république fédérale d'Allemagne. Alors qu'elles n'exportaient guère auparavant, leurs livraisons durant la coopération se sont élevées à 50 000 tonnes. Les frais de transport à partir d'usines éloignées constitueraient une limitation naturelle aux livraisons qui correspondrait à la délimitation prévue dans le contrat de (1)S'agissant des exportations de GESA à partir de son usine située en Belgique, il convient d'ajouter que les prix intérieurs belges sont généralement encore inférieurs aux prix français. (2)Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines données ont été omises, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement nº 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires. distribution conclu entre Floral et la société Schiffer. Les livraisons par voie navigable, qui sont nettement moins chères que les livraisons par chemin de fer ou par camion, ne pourraient être envisagées pour les clients de Floral ; en effet, ceux-ci, qui sont souvent mal situés par rapport à une gare de chemin de fer, tiendraient à une livraison franco domicile par camion. L'accès au marché allemand, caractérisé par une production qui dépasse de loin la consommation et oblige, par conséquent, les producteurs allemands à exporter, serait tout compte fait difficile. L'utilisation en commun du réseau de distribution Floral permettrait de réduire les coûts de distribution. Si les entreprises concernées peuvent livrer individuellement sur d'autres marchés d'exportation de la Communauté, tels les Pays-Bas et la Belgique, c'est parce que le territoire de ces pays est moins étendu et que les fabricants intéressés y disposent soit d'établissements de production, soit d'usines proches. D'autres usages (en particulier celui qui consiste pour les utilisateurs à passer commande de 90 % de leurs besoins annuels au début de chaque campagne) exigeraient une présence constante sur le marché allemand. 9. Cession des parts de la société Floral Le 19 octobre 1979, les trois fabricants français ont cédé toutes les parts qu'ils détenaient dans la société Floral au quatrième sociétaire, M. Schiffer, qui est devenu l'unique détenteur des parts de la société Floral. Dans la perspective de cette solution, les trois fabricants ont accru, dès le début de la campagne 1979/1980, leurs exportations individuelles - en dehors de Floral - vers la république fédérale d'Allemagne. Floral s'est efforcée de s'approvisionner en engrais composés auprès d'autres sources également. Toutefois, au cours de la présente campagne 1979/1980, elle effectuera encore la part de loin la plus importante de ses achats d'engrais auprès des usines des trois fabricants français en cause. II. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 DU TRAITÉ
Décision 80/182/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/182/CEE
RattachementDécision 80/182/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1979 (CELEX 31980D0182)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.