Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. 1. Accords et pratiques concertées entre entreprises La coopération instaurée entre les entreprises en cause et leurs prédécesseurs et qui s'exprime dans la création et la gestion en commun de Floral (ex-Alfa) est fondée sur un accord ou du moins sur une pratique concertée qui consiste pour les trois producteurs français à exporter vers la république fédérale d'Allemagne par l'intermédiaire de l'entreprise de distribution créée et contrôlée par eux. La création de la filiale commune a été précédée d'entretiens entre Auby (actuellement Cofaz) et M. Schiffer, au cours desquels il a été jugé utile de faire participer d'autres fabricants à cette coopération pour en élargir la base. La participation paritaire des trois producteurs français à Floral (ex-Alfa) suppose un accord entre les intéressés qui ne doit pas nécessairement être conclu par écrit. L'activité des intéressés dans le cadre de l'entreprise commune de distribution suppose elle aussi un consensus constant. Si les fabricants français en cause ne se sont pas engagés à exporter vers la république fédérale d'Allemagne exclusivement par l'intermédiaire de Floral (ex-Alfa), ils n'en ont pas moins effectué, par l'intermédiaire de la société commune de distribution, jusqu'en 1974/1975, la totalité et ensuite la majeure partie de leurs exportations (seules de faibles quantités ont été livrées à un seul autre acheteur). Ce n'est qu'après le début de l'enquête de la Commission qu'ils ont accru leurs exportations individuelles vers la république fédérale d'Allemagne. Même s'ils ne sont pas liés par un accord exprès d'exclusivité, on ne peut guère s'attendre à ce que les trois fabricants, en tant que sociétés mères, fassent concurrence à leur filiale commune. S'ils décident, en toute hypothèse, d'exporter vers la république fédérale d'Allemagne en dehors des livraisons effectuées par l'intermédiaire de Floral, il est inévitable qu'ils tiennent compte de la politique de vente arrêtée d'un commun accord avec leurs partenaires dans le cadre de Floral et qu'ils alignent leurs opérations de vente éventuelles sur cette politique décidée en commun. Peu importe, pour l'application de l'article 85 paragraphe 1, que la répartition des quantités vendues par les trois fabricants par l'intermédiaire de Floral ne corresponde pas aux parts du capital social qu'elles y détiennent. Le fait que les résultats de l'entreprise commune de distribution soient répartis de façon égale entre les trois fabricants français en fonction de leur participation au capital les oblige automatiquement, même sans fixation de quotas, à adopter une politique d'exportation concertée pour les engrais composés. 2. Restriction de la concurrence à l'intérieur du marché commun La coopération instaurée entre les entreprises en cause restreint la concurrence entre les trois producteurs français pour l'exportation d'engrais composés vers la république fédérale d'Allemagne. Sans l'entreprise commune de distribution, ils seraient en mesure d'offrir des engrais composés en république fédérale d'Allemagne en concurrence les uns avec les autres. Ils disposent de quantités de production suffisamment importantes et d'usines à partir desquelles il est parfaitement possible d'exporter vers la république fédérale d'Allemagne. Auby a envisagé en 1968 d'exporter par l'intermédiaire de la société F. Schiffer bien que ses usines ne soient pas aussi proches de la frontière allemande que celles de CDF, par exemple. CDF, après la fermeture de l'usine de Carling en 1975 et avant la mise en service de celle sise à Ottmarsheim, a continué à exporter des quantités importantes qui provenaient d'usines plus éloignées. Les frais de transport en France sont inférieurs d'au moins un tiers aux frais de transport en république fédérale d'Allemagne ; un parcours plus long en France n'augmenterait donc que de manière relativement faible le total des frais de transport. Du départ d'usines bien situées telles que celles d'Ottmarsheim (CDF) et de Rieme en Belgique (GESA), le transport peut également se faire par péniche, ce qui permettrait de livrer jusque dans le nord de la république fédérale d'Allemagne, région qui ne fait pas partie de la zone de distribution réservée à la société F. Schiffer. Il se peut que les clients de Floral tiennent aux livraisons par camion. Cela ne signifie toutefois pas que les fabricants français ne pourraient pas effectuer ces livraisons par camion ou par péniche à des clients ne faisant pas partie de la clientèle particulière de Floral, que ceux-ci soient ou non établis dans la zone d'influence de Floral. Si les trois producteurs français s'en abstiennent d'un commun accord, cela ne peut s'expliquer que par l'engagement collectif qu'ils ont pris dans le cadre de Floral, société de distribution qu'ils contrôlent. Si, comme l'ont fait valoir les entreprises en cause, la livraison par camion est un créneau commercial que n'exploitent pas les fabricants allemands, le fait de s'abstenir de procéder à des livraisons par péniche qui mettraient les fabricants français en concurrence directe avec les fabricants allemands ne peut s'expliquer que par le fait que les fabricants français ont renoncé d'un commun accord à concurrencer aussi bien cette filiale même que les concurrents allemands afin que la politique de vente de la filiale commune ne soit pas entravée par les fabricants allemands. La coordination des exportations des trois fabricants français vers la république fédérale d'Allemagne ressort du fait que les acheteurs allemands sont en présence d'une offre uniforme : les produits des fabricants français sont offerts par Floral ou par la société Schiffer aux mêmes prix et aux mêmes conditions. Cela résulte du fait que, lorsqu'il s'agit de marchandises en vrac, les produits offerts sont absolument interchangeables et que, lorsqu'il s'agit de marchandises en sac, on utilise uniformément la marque additionnelle «Floral». À côté de cette offre uniformisée, il n'existe pour les clients allemands pratiquement aucune possibilité d'acheter directement aux trois fabricants. La commande d'un grossiste de Cologne a été refusée le 6 juillet 1977 par Cofaz au motif qu'elle dispose déjà d'un canal de distribution et qu'elle ne souhaite pas actuellement étendre ses ventes compte tenu de l'éloignement géographique de ses usines. Ce refus de livrer n'est que la conséquence logique de la coopération des fabricants français dans le cadre de Floral. Aussi longtemps que les trois fabricants français seront les principaux associés de la société de distribution commune Floral, on ne pourra pas s'attendre à ce qu'ils approvisionnent des acheteurs allemands en dehors de celle-ci ; de toute façon, même s'ils le faisaient, ils n'appliqueraient pas de prix ou de conditions plus favorables que Floral. Les trois fabricants français ont non seulement canalisé et uniformisé leurs livraisons vers la république fédérale d'Allemagne, mais ils les ont également limitées géographiquement en obligeant la société Schiffer, par l'intermédiaire de Floral, à ne vendre leurs engrais que dans une zone déterminée. Il ne s'agit pas d'une zone dont les limites s'imposeraient d'elles-mêmes en raison des frais de transport ; en effet, premièrement, elle englobe des localités qui sont éloignées des usines françaises de beaucoup plus de 310 kilomètres, ce que les entreprises en cause considèrent comme la distance admissible maximale ; deuxièmement, ce calcul ne tient compte ni des frais de transport moins élevés pour la partie du trajet à parcourir en France (et qui varient selon l'usine qui effectue les livraisons) ni du moindre coût du transport par péniche ; et troisièmement, si les frais de transport devenaient prohibitifs à partir d'une certaine distance, il ne serait pas nécessaire de limiter expressément le territoire de vente. La concurrence que les trois fabricants français ont l'intention d'exercer est a priori géographiquement limitée par une action concertée, sans que cette limitation soit imposée par des raisons économiques. De plus, en raison de la politique de vente définie en commun, cette offre géographiquement limitée est faite à des prix uniformes alignés sur les prix intérieurs allemands. Enfin, ce n'est pas le transport par voie navigable, particulièrement bon marché, qu'ils ont choisi, mais le transport par camion. Les trois fabricants français ont donc, d'un commun accord, dosé leurs intentions de concurrence sur le marché allemand de façon à entrer aussi peu que possible en conflit avec les intérêts des fabricants allemands sur ce marché. C'est en cela, en liaison avec le fait de renoncer pratiquement à tout acte de concurrence individuel en dehors de Floral, que réside l'effet anti-concurrentiel qu'entraîne la coopération instaurée entre les entreprises en cause. 3. Entrave au commerce entre États membres La coopération instaurée entre les entreprises intéressées est de nature à affecter le commerce entre États membres. Cette coopération régit les exportations de France (et également de Belgique en ce qui concerne GESA) vers la république fédérale d'Allemagne. Elle a pour effet que les trois fabricants français renoncent à exporter vers la république fédérale d'Allemagne sans passer par le réseau de distribution de Floral. Il en résulte que l'offre des trois fabricants français à l'exportation vers un autre État membre est uniformisée et que la concurrence entre eux sur le marché allemand est exclue. Le commerce entre États membres se déroule donc dans des conditions différentes de celles qui prévaudraient si cette coopération n'existait pas. 4. Caractère sensible de cette restriction de la concurrence et de cette entrave au commerce entre États membres Les entreprises intéressées ont fait valoir que les exportations des trois fabricants français vers la république fédérale d'Allemagne ne représentent que 2 % environ de la consommation allemande d'engrais composés. Les quantités d'engrais que les fabricants français ont effectivement livrées en république fédérale d'Allemagne par l'intermédiaire de Floral ne constituent toutefois pas l'unique élément à prendre en considération pour apprécier leur influence sur le marché. Les trois fabricants en cause sont les trois plus grands de France. Leur production est importante, même par rapport à la production totale de la Communauté (plus de 10 %). Ils disposent de capacités qui ne sont pas pleinement utilisées, d'importantes quantités de produits susceptibles d'être exportées et d'usines à partir desquelles des exportations peuvent être effectuées vers la république fédérale d'Allemagne. Les frais de transport pour l'approvisionnement d'une grande partie de la république fédérale d'Allemagne ne sont pas plus élevés que pour les livraisons à l'intérieur de la France, surtout si l'on tient compte des possibilités de livraison par péniche, qui existent mais qui ne sont pas utilisées. De plus, il y a lieu de tenir compte de la structure de la concurrence sur le marché allemand qui est concerné par la coopération. Le nombre de concurrents y est très réduit ; Ruhrstickstoff, BASF et Hoechst sont de loin les plus importants. Ils détiennent ensemble une position exceptionnelle sur ce marché, mais ont en tant que fabricants d'engrais composés une taille comparable à celle des trois fabricants français en cause. Sur un tel marché à structure oligopolistique, les caractéristiques de l'oligopole se renforcent encore lorsque, parmi les quelques rares vendeurs, trois entreprises (qui, malgré leur taille, ne détiennent qu'une faible part de ce marché) uniformisent leur offre dans le cadre d'une société de distribution commune. Lorsqu'elles sont mises sur le marché par les vendeurs indépendamment les unes des autres, même des quantités relativement réduites peuvent avoir une incidence sensible sur les conditions du marché. Les trois fabricants français ont considéré leur part de marché comme suffisamment importante pour organiser et réaliser une coopération ayant pour objet d'uniformiser leur offre, et rien n'indique que leur influence sur ce marché ne pourrait pas se renforcer à la suite d'une modification des conditions de concurrence qui y règnent ou de la structure de ce marché ou encore de leur propre politique de vente individuelle. Contrairement à ce que font valoir les intéressés, il est indifférent, pour apprécier le caractère sensible de la restriction de concurrence, que les exportations des entreprises en cause vers la république fédérale d'Allemagne leur aient rapporté un bénéfice moins élevé que si elles avaient vendu des quantités correspondantes sur le marché intérieur français, ce qui revient à chercher à savoir si les prix appliqués en république fédérale d'Allemagne étaient plus ou moins élevés que sur le marché français. Comme l'a constaté la Cour de justice des Communautés européennes (1), cette argumentation est fondée sur une situation qui peut changer d'année en année en fonction de modifications des conditions de concurrence ou de la structure du marché tant dans le marché commun dans son ensemble que dans les différents marchés nationaux, alors que cette concentration des offres à l'exportation, qui a pour effet de restreindre la concurrence, est destinée à durer. En outre, pour une entreprise exerçant son activité sur différents marchés, ce n'est pas le prix pratiqué sur un marché donné qui est le seul déterminant, mais le prix moyen pratiqué dans l'ensemble desdits marchés (calcul mixte du prix). C'est pourquoi il faudrait, en tout état de cause, comparer également avec les exportations vers d'autres États membres et surtout vers des pays tiers dans lesquels les prix pratiqués étaient nettement moins élevés que dans la Communauté, abstraction faite de la campagne de 1974/1975 ; par comparaison avec ces pays, les exportations vers la république fédérale d'Allemagne rapportaient sans aucun doute de plus gros bénéfices (sauf en 1974/1975). De plus, la comparaison de prix présentée par les intéressés ne tient pas compte de tous les éléments (voir point 16 troisième alinéa) et arrive donc à d'autres résultats que l'Office statistique dont la comparaison de prix, malgré certaines réserves motivées par les conversions monétaires effectuées et les différences existant entre les produits, arrive à des résultats représentatifs qui sont conformes aux constatations de la Commission. Les répercussions de la coopération sur la concurrence et sur le commerce entre les États membres sont donc sensibles. 5. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3 Aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées, qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique (1)Cour de justice des Communautés européennes, 1er février 1978 (Miller International, affaire 19-77), Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1978, p. 131 (quatorzième attendu). ou économique, en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. 1. La pratique concertée sur laquelle repose la coopération entre les intéressés n'a été notifiée à la Commission que le 10 juillet 1978, après l'ouverture de l'enquête. Pour la période antérieure, il est exclu qu'une exemption puisse être délivrée en sa faveur ; en effet, en vertu de l'article 6 paragraphe 1 du règlement nº 17, aucune des dispenses de notification prévues par l'article 6 paragraphe 2 du règlement nº 17 n'est applicable en l'espèce. 2. En ce qui concerne la période postérieure à la notification, les conditions requises pour une exemption ne sont pas remplies. a) Les pratiques qui font l'objet de la présente procédure ne présentent, ni pour la production, ni pour la commercialisation, des avantages qui soient de nature à compenser les inconvénients découlant pour les acheteurs de la restriction de la concurrence entre les parties en cause. L'accord n'affecte pas la production, étant donné que chacune des entreprises concernées a maintenu toute sa gamme de production. S'agissant de la distribution des produits et étant donné le système de distribution très strict et très intégré du secteur des engrais dans toute la Communauté (coopératives, grossistes, importateurs, etc.), on ne voit pas en quoi la vente en commun contribue à améliorer la distribution. En outre, la Commission n'a pas été informée par les entreprises intéressées et n'a pas elle-même connaissance de faits montrant qu'il existerait dans la Communauté, et notamment en république fédérale d'Allemagne, des difficultés concernant la programmation de la production, le stockage, le transport et la réexpédition, qui ne pourraient être réglées individuellement par n'importe quelle entreprise de la taille des entreprises intéressées et qui exigeraient l'instauration d'un système commun de distribution. Il est constant, également, que les intéressés disposent de l'expérience et de moyens suffisants pour vendre leurs engrais indépendamment les uns des autres dans d'autres pays de la Communauté, même s'il s'agit de quantités relativement faibles. Les difficultés qui peuvent avoir existé au début, en 1968/1969, à une époque où les exportations étaient très faibles et devaient être stimulées, ne peuvent plus être invoquées pour justifier la coopération qui s'est poursuivie jusqu'à présent. CDF a été en mesure de fonder dans la Sarre sa propre filiale et de créer pour celle-ci un réseau de distribution propre en faisant appel aux grossistes existants. Les entreprises intéressées ont trouvé indépendamment les unes des autres des débouchés dans d'autres États membres et y vendent également à titre individuel des engrais azotés (fût-ce en faibles quantités). Des entreprises de leur taille ne peuvent faire valoir qu'elles sont obligées de coopérer entre elles. La Commission ne peut suivre les intéressés lorsqu'ils affirment que les engrais simples azotés et les engrais composés exigent des réseaux de distribution distincts. Ces produits sont depuis longtemps commercialisés ensemble au stade du commerce de gros et du commerce de détail. Si le critère déterminant est l'économie de frais de distribution, il devrait amener à rationaliser avant tout la distribution au sein d'un seul et même groupe d'entreprises et non pas les réseaux de distribution d'entreprises concurrentes. b) En outre, les fabricants intéressés ne réservent pas aux utilisateurs une partie équitable du profit qui résulte de la coopération ; en effet, l'avantage économique qui pourrait résulter d'une baisse des prix d'achat ne profite pas aux négociants et aux consommateurs allemands, les prix appliqués par Floral sur le marché allemand correspondant pratiquement, ou n'étant que faiblement inférieurs, à ceux pratiqués par les concurrents nationaux. En conséquence, les consommateurs allemands ne bénéficient pas d'une partie équitable du profit résultant du système instauré mais doivent au contraire subir les inconvénients, sur le plan des quantités et des prix, de la canalisation rigide et de l'uniformisation de l'offre. Les conditions d'une exemption ne sont donc pas remplies. 6. Applicabilité de l'article 3 du règlement nº 17 Aussi bien pour la période comprise entre le 10 mai 1968 et le 10 juillet 1978, date de la notification, que pour la période qui a suivi, il faut constater que la coopération instaurée entre les intéressés constitue une infraction. Les fabricants français en cause ont cédé le 19 octobre 1979 à M. Schiffer les parts qu'ils détenaient dans la société Floral. Ils ne participent donc plus au contrôle et à la gestion de cette société qui doit acquérir le statut d'un négociant en gros/importateur indépendant. Cependant, la Commission doit veiller à ce qu'il soit effectivement mis fin à la coopération actuelle qui a pour effet de restreindre la concurrence, et ce au plus tard pour la fin de la campagne 1979/1980 en cours. Elle doit également s'assurer que les intéressés ne remplaceront pas leur coopération actuelle par d'autres formes de concertation de leur comportement sur le marché. Le fait que les intéressés ne font plus partie de Floral ne rend pas superflue l'obligation de l'article 3 de la présente décision. 7. Applicabilité de l'article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17 En vertu de l'article 15 paragraphe 2 sous a) du règlement nº 17, la Commission peut infliger aux entreprises des amendes de mille à un million d'unités de compte, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. a) Les trois producteurs français qui sont destinataires de la présente décision ont enfreint l'article 85 paragraphe 1 depuis le 10 mai 1968. L'infraction a été commise soit par eux-mêmes, soit par leurs prédécesseurs dont le comportement leur est imputable. En effet, Cofaz a continué les activités d'Auby et Pierrefitte, et GESA celles de Péchiney-Saint-Gobain après la restructuration des sociétés en cause, et ils ont repris tous les droits et obligations créés dans le cadre de Alfa/Floral. Ils ont commis, à tout le moins par négligence, une infraction à l'article 85 paragraphe 1. Ils auraient dû savoir que la coordination de leurs exportations d'engrais composés vers la république fédérale d'Allemagne dans le cadre d'une société commune de distribution remplissait les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1. Les trois producteurs français ou leurs prédécesseurs savaient que la Commission considère les comptoirs de vente pour l'exportation intracommunautaire dans le secteur des engrais comme tombant sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 et comme n'étant pas susceptibles de bénéficier d'une exemption. La Commission leur en avait communiqué les raisons en détail dans la procédure engagée contre le CFA peu de temps seulement avant la fondation de Floral (Alfa) et avait insisté pour qu'ils mettent fin à l'infraction qu'ils commettaient dans le cadre du CFA, infraction qui a pris fin le 28 juillet 1967. À la demande de la Commission, les fabricants intéressés de l'époque ont non seulement renoncé à leur engagement d'effectuer leurs exportations exclusivement par l'intermédiaire du CFA, mais ils lui ont également retiré le mandat qu'ils lui avaient confié d'exporter vers d'autres États membres. Cela signifiait que les membres du CFA ne pouvaient plus recourir à ses services pour leurs exportations intracommunautaires. La Commission voulait éviter ainsi que les liens d'exclusivité ne soient remplacés par des pratiques concertées sans exclusivité formelle. Le fait que la procédure engagée contre le CFA ait visé des engrais simples azotés et non pas des engrais composés ne peut exempter les intéressés du grief de négligence. Ils auraient dû se rendre compte que la forme de vente en commun choisie pour les engrais composés devait être appréciée de la même façon au regard de l'article 85 paragraphe 1 que lorsqu'il s'agissait d'engrais azotés. La limitation de la coopération à un seul marché d'exportation dans la Communauté ne pouvait pas plus donner lieu à une autre appréciation que la limitation de la vente en commun à des quantités relativement faibles. b) En ce qui concerne la gravité de l'infraction, il faut tenir compte, d'une part, du fait que la concentration de l'offre des trois plus grands fabricants d'un État membre sur le marché d'un autre État membre exclut pratiquement la concurrence entre eux sur ce marché. D'autre part, les effets exercés par leur collaboration sur les consommateurs étaient relativement limités. Les trois fabricants français seraient en mesure d'exercer, par une politique individuelle d'exportation, une pression plus forte sur la concurrence en ce qui concerne les quantités, les prix et les moyens de transport. Un comportement individuel et autonome des producteurs français aurait, avec un degré élevé de probabilité, amélioré ou contribué à améliorer la structure de la concurrence dans une partie substantielle du marché commun. Il est toutefois impossible de quantifier l'influence de la pression qu'exercerait sur la concurrence une politique individuelle d'exportation. La Commission doit donc, pour déterminer le montant des amendes, prendre pour base le chiffre d'affaires relativement faible que ces fabricants ont effectivement réalisé par l'intermédiaire de Floral sans cependant pouvoir négliger complètement leur importance sur l'ensemble du marché des engrais complexes. La Commission tient compte du fait que les fabricants intéressés se sont, sans attendre la décision de la Commission, retirés de la société Floral et qu'ils ont ainsi fait un premier pas vers la cessation de l'infraction c) En ce qui concerne la durée de l'infraction, il faut retenir la période comprise entre le 10 mai 1968 et le 10 juillet 1978, date de la notification. La période qui suit la notification n'est pas prise en considération, conformément à l'article 15 paragraphe 5 du règlement nº 17. d) Les trois fabricants français en cause participaient à égalité aux résultats de Floral. Cette répartition égale des bénéfices constitue un élément plus important que la répartition inégale des quantités distribuées par l'intermédiaire de Floral. Le chiffre d'affaires global des intéressés dans le secteur des engrais n'est pas suffisamment différent pour justifier des amendes d'un montant différent. Il paraît donc opportun d'infliger à chacun des trois fabricants français une amende de 85 000 unités de compte européennes, soit 493 944,35 francs français. Il n'a pas paru nécessaire d'infliger également une amende à l'entreprise commerciale Schiffer qui détient maintenant la totalité du capital de la société Floral, du fait qu'elle n'a joué qu'un rôle mineur dans la réalisation de la coopération entre les trois fabricants, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 80/182/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/182/CEE
RattachementDécision 80/182/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1979 (CELEX 31980D0182)
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